Un procès-verbal d’assemblée générale mentionnait que l’élection du Président, du scrutateur et du secrétaire avaient eu lieu à la « majorité des copropriétaires présents ou représentés », sans préciser, comme il se doit aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus. Pour autant, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif que, dans la mesure où les votes étaient en réalité intervenus à l’unanimité, de telles précisions étaient en réalité sans objet (ArretCourCassation23mars2022).
Articles récents
- DROIT DU CONSOMMATEUR A LA REDUCTION DU COUT DE SON PRET IMMOBILIER EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE
- CESSION DU DROIT AU BAIL POUR DEPART A LA RETRAITE ET DEPLAFONNEMENT DU LOYER DE RENOUVELLEMENT
- TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES APPLICABLE AUX SAS D’ENTREE
- CONCURRENCE DELOYALE ENTRE SYNDICS DE COPROPRIETE
- NOUVELLES OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE TAXE D’HABITATION