Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil, l’action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité apparents signalés par l’acquéreur à la livraison (prise de possession) ou dans le mois suivant la livraison, visés à l’article 1642-1 du Code civil, doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Par exception, le délai de forclusion d’un an n’est pas applicable lorsque le vendeur d’immeuble à construire s’est expressément engagé à réparer ces vices et non-conformités.

Le délai de prescription de droit commun de 5 ans (de l’article 2224 du Code civil) sera alors applicable.

C’est ce que rappelle la troisième chambre civile Cour de Cassation dans un arrêt du 1er février 2024 (Cass3emeCiv1erfevrier2024).

Cette exception s’explique par le fait que l’engagement du vendeur est alors regardé par le juge comme constituant un engagement autonome par rapport à la garantie des vices de construction ou des défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du Code civil.