Des maîtres d’ouvrage ont confié à une entreprise l’installation d’un insert dans la cheminée de leur maison. La maison a pris feu dans l’année qui a suivi et a été entièrement détruite. Les maîtres d’ouvrage ont assigné en indemnisation l’entreprise qui a installé l’insert ainsi que son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ils ont obtenu gain de cause en appel.
Depuis un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation juge que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or, aux termes d’un arrêt de cassation rendu le 21 mars 2024 (CourCassation3èmeChambreCivile21mars2024), la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en jugeant juger que , « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »
La Cour de Cassation précise que « La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. ».