Par un important arrêt en date du 23 octobre 2024 (CassComm23octobre2024), la Cour de Cassation rappelle, au visa de l’article 1169 du Code Civil, que l’absence de contrepartie réelle et personnelle pour une partie à un contrat à titre onéreux est susceptible d’entraîner la nullité du contrat à son égard pour contrepartie illusoire ou dérisoire. Dans l’affaire sous commentaire, une société avait conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur une voiture, dans le cadre duquel son dirigeant avait la qualité de colocataire solidaire, le contrat précisant que l’utilisation du véhicule par ce dernier était limitée aux seuls besoins de l’activité de la société. Dans ce contexte, le dirigeant ne tirait aucun bénéfice personnel de l’opération, raison pour laquelle, sur assignation en paiement de loyers demeurés impayés à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel d’avoir jugé le contrat nul à l’égard du dirigeant pour défaut de contrepartie.