Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2021 (CourCassation14Janvier2021) rappelle que l’acquéreur en VEFA dispose de deux actions distinctes contre son vendeur, auxquelles correspondent deux régimes juridiques distincts :

-d’une part une action fondée sur l’article 1642-1 du Code civil au titre des non-conformités et des vices apparents réservés à la livraison ou apparus dans le mois suivant la livraison, qui peut être exercée  uniquement contre le seul vendeur et qui se prescrit au plus tard dans les 13 mois de la livraison ;

-d’autre part une action en garantie décennale fondée sur l’article 1646-1 du Code civil (et l’article 1792 du Code civil) au titre des vices cachés apparus postérieurement à la réception, qui se prescrit dans le délai de 10 ans à compter de ladite réception (étant bien entendu que les désordres doivent dans ce cas relever de la garantie décennale c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre  impropre à sa destination) ;

étant rappelé que la livraison intervient entre le vendeur et l’acheteur alors que la réception intervient entre le vendeur et les constructeurs.

Dans l’arrêt susvisé, la Cour d’Appel avait confondu les deux actions en visant la livraison en matière de garantie décennale, ce qui lui a valu d’être cassé.