En 2003, une banque a consenti deux prêts à une personne physique et les prêts ont été garantis par un engagement de caution solidaire.

Le bénéficiaire du prêt ayant été défaillant, la banque a, le 22 juin 2010, mis la caution en demeure de payer, et la caution a honoré son engagement en payant le 13 décembre 2010 puis, par assignation délivrée le 5 décembre 2015, s’est retournée contre le débiteur principal afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait versées à la banque.

L’action de la caution contre le débiteur principal a été déclarée recevable par la Cour d’Appel de Nîmes, alors que le débiteur principal considérait pour sa part que l’action était prescrite depuis le 22 juin 2015 au plus tard.

Par un arrêt en date du 5 mai 2021, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a donné raison au débiteur principal en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel dans les termes suivants : « En statuant ainsi alors que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (CassationChambreCommerciale5Mai2021)

En conclusion, dès lors qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, l’action du créancier contre le débiteur principal se prescrivait pas 5 ans à compter, au plus tard de la mise en demeure du 22 juin 2020, l’action était prescrite lorsque la caution a agi contre le débiteur principal le 13 décembre 2010.