Des époux avaient acquis une maison dans laquelle leurs vendeurs avaient effectué des travaux quelques années auparavant. Constatant des remontées d’humidité affectant le carrelage et des cloisons en placo, les acheteurs ont sollicité une expertise puis assigné leurs vendeurs en réparation de leurs préjudices. La Cour d’Appel de Besançon a admis la responsabilité décennale. Dans un arrêt du 13 juillet 2022 (CassCiv3ème13juillet2022), la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel dans la mesure où la jurisprudence aux termes de laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ.,14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741), ne vaut, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, c’est-à-dire un élément destiné à
fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié). Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner (tel que le carrelage ou les cloisons), adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.