La société TOTAL MAYOTTE a, dans le cadre d’un acte d’échange, cédé à la société NEL un terrain sur lequel elle avait exploité une station-service. La société NEL a revendu ce terrain à la société STATION KAWENI qui l’a donné à bail à la société SODIFRAM pour y édifier un ensemble immobilier.

L’acte d’échange entre la société TOTAL MAYOTTE et la société NEL contenait une « clause de pollution » exonérant la société TOTAL MAYOTTE de toute responsabilité en cas de pollution, sachant qu’un « rapport de synthèse de dépollution » était joint à l’acte d’échange, dont il s’inférait que le terrain était censé avoir été entièrement dépollué.

Il n’existait en revanche pas de « clause de pollution » dans le contrat de vente entre la société NEL et la société STATION KAWENI.

Dès le démarrage des travaux de terrassement, il s’est avéré que le terrain était encore très pollué, de sorte que les termes du rapport susmentionné ne correspondaient pas à la réalité, et cette pollution a eu pour effet de rendre le terrain inconstructible pendant plusieurs mois.

Dans ce contexte, les sociétés STATION KAWENI et SODIFRAM ont assigné les sociétés TOTAL MAYOTTE et STATION KAWENI en réparation de leurs préjudices, sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.

En appel, les sociétés TOTAL MAYOTTE et NEL ont été condamné in solidum à réparation.

L’arrêt a été partiellement cassé.

Par arrêt en date du 30 septembre 2021 (ArrêtCourCassation3èmeCiv30Septembre2021), la Cour de Cassation a jugé que c’est à bon droit que la société TOTAL MAYOTTE avait été condamnée, d’une part sur le fondement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société STATION KAWENI, dans la mesure où le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et d’autre part sur le fondement de la responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SODIFRAM.

Elle a revanche cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la société NEL in solidum sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, dans la mesure où, en l’absence de « clause de pollution » dans l’acte de vente entre cette dernière et la société STATION KAWENI, la société NEL ne s’était pas engagée à délivrer un terrain dépollué, l’inconstructibilité du terrain constituant dans ce cas un vice du sol relevant de la garantie des vices cachés (de sorte qu’au final seule la société TOTAL MAYOTTE a été condamnée).